3.1.1 Salariés concernés
Sont concernés par les dispositions du présent titre, les salariés, cadres ou non cadres titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, dont l'activité s'intègre dans un service, disposant d'une certaine autonomie ne permettant pas de travailler à 35 heures par semaine et pour lesquels la durée du temps de travail hebdomadaire peut être prédéterminable.
3.1.2 Durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail est fixée à 1607 heures par an par attribution de jours de repos (« JRTT ») par an.
Le nombre de jours de repos sera calculé chaque année selon la formule suivante :
nombre jours calendaires - nombre jours de repos hebdomadaires - nombre jours ouvrés de congés payés - nombre jours fériés et chômés = nombre jours travaillés par an
Et nombre jours travaillés par an / 5 = nombre de semaines travaillées par an
36,5 heures - 35 heures = 1,5 x nombre de semaines travaillées par an / temps moyen quotidien = nombre de jours de repos, arrondis à la demi-journée supérieure (Exemples d'arrondis : 9,33 = 9,5, 8,65 = 9 etc.). Ainsi, du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, cela représente 9,5 jours de RTT.
Chaque année, le même calcul sera opéré en fonction du nombre de jours fériés chômés de l'année concernée. Ce nombre sera communiqué aux salariés chaque année.
Par année, il faut entendre la période allant du 1er juillet de l'année N au 30 juin de l'année N+1.
3.1.3 Journée de solidarité
La journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
La journée solidarité sera effectuée pour chaque salarié le lundi de Pentecôte, soit au mois de mai, soit de juin en fonction du calendrier. En application des dispositions de l'article L.3133-11 du code du travail, la journée de solidarité prendra la forme d'un jour de RTT posé à l'initiative de l'employeur. L'exécution de cette journée de solidarité figurera sur le bulletin de paye.
3.1.4 Durée hebdomadaire de travail
La durée annuelle de 1607 heures sera déclinée sur une base de 36h30min hebdomadaires réparties selon les horaires de chaque service.
3.1.5 Conditions et délai de prévenance des changements de durée et d'horaire de travail
Toute modification de l'horaire de travail et/ou durée liée notamment à un surcroît d'activité, interviendra sous un délai de prévenance d'au moins sept jours calendaires.
En cas d'urgence et au vu de la nécessité du service, ce délai pourra être ramené à trois jours calendaires.
Les collaborateurs concernés en seront informés sous les plus brefs délais par leur supérieur hiérarchique par voie de mail, dont copie au service de paie.
3.1.6 Acquisition des jours de repos
En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 36 heures 30 minutes, les salariés concernés bénéficient de jours de repos.
Les jours ou demi-journées de repos (« RTT ») sont acquis mensuellement après accomplissement des heures excédentaires entre 35h et 36 heures et 30 minutes par semaine. Les jours de repos (« RTT ») correspondent à une année complète de travail d'un salarié bénéficiant d'un droit intégral à congés payés.
L'acquisition des JRTT sera obtenue chaque mois à raison du nombre annuel de JRTT pour 12 mois de présence/12. À titre d'exemple : 9.5/12 = 0,79 jours.
Incidence des absences :
Seul le temps de travail effectif ouvre droit aux jours de repos (« RTT »). Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ainsi que les périodes assimilées, par la loi ou la convention collective, à du travail effectif au regard de la réglementation de la durée du travail, notamment les heures de délégation des représentants du personnel, le temps consacré aux visites médicales et aux examens obligatoires et à la formation professionnelle organisée par l'entreprise.
Ne sont pas considérés comme du travail effectif :
- le temps de trajet domicile / lieu de travail : le temps de trajet excédant le temps habituel et effectué pendant les horaires de travail ne réduit pas les droits à RTT.
- le temps de restauration ainsi que les pauses : le temps de restauration ne réduit pas les droits à RTT - les périodes de suspension du contrat de travail
- les congés sans solde
- les absences pour maternité
- les absences pour maladie
- les absences pour accident du travail
- les congés formation pour développement des compétences
- les congés paternité
- les absences injustifiées
En conséquence, en cas d'absences non assimilées à du travail effectif, le nombre de jours ou demi-journées de repos « RTT » sera diminué au prorata de la durée des absences.
Le nombre de droits à JRTT ne doit pas être réduit plus que proportionnellement à l'absence, l'arrondi de l'absence sur l'année est réalisé à la demi-journée, en fin de période fiscale, soit au 30 juin.
À titre d'exemple :
Hypothèse : 9,5 JRTT avec 12 jours d'absences — 45 semaines travaillées soit 225 jours travaillés Impact de l'absence sur le nombre de JRTT -> 12 jours d'absence x (9,5 JRTT x 1/225 jours travaillés) = 0,5066 JRTT de déduction (arrondi à 0,5). Il reste donc 9 JRTT.
3.1.7 Modalités de prise des jours de repos
Les jours ou demi-journées de repos effectivement acquis seront pris à hauteur de 4 jours (ou 42%) à la convenance de l'employeur et pour le reste des jours à la convenance des salariés.
La prise des journées ou demi-journées de repos à l'initiative de l'employeur est programmée chaque année, avant le début de la période de prise des RTT, un jour de RTT étant posé au titre de la journée de solidarité, et 3 jours sur des absences de type « ponts » ou en cas de fermeture programmée du service dans lequel intervient le salarié, afin de tenir compte des spécificités locales.
Si le calendrier ne permet de les programmer, les jours resteront positionnés à l'initiative de l'employeur au cours de l'année, avec un préavis ne pouvant être inférieur à 15 jours.
Dans le cas où l'employeur n'aurait pas positionné les journées ou demi-journées de repos à son initiative au 30 juin, le salarié pourra poser ces jours entre le 1er juillet et le 30 septembre.
S'agissant de la prise des journées ou demi-journées de repos à l'initiative du salarié, il appartient au responsable hiérarchique d'accorder son autorisation écrite préalable en fonction des nécessités du service en validant sur l'outil informatique la demande de jours de repos.
La direction pourra notamment annuler le repos programmé par le salarié en cas :
- de surcroît exceptionnel d'activité
- absence simultanée de plusieurs collaborateurs,
- situation nécessitant l'intervention d'urgence d'un ou plusieurs collaborateurs, l'intervention urgente du ou des salariés concernés,
et ce à condition de respecter un délai de prévenance de 3 jours ouvrés ; cette annulation étant communiquée par voie de mail au(x) collaborateur(s) concerné(s).
Dans l'éventualité de rendez-vous pris par anticipation pour des raisons de santé durant les jours de JRTT acceptés mais nécessitant d'être travaillés, ces JRTT ne pourraient pas être annulés, sous couvert d'un justificatif médical motivé. Dans le cas d'organisation de déplacements personnels ayant engagé des frais pour ces JRTT, la demande de ne pas remettre en cause la prise des JRTT sera étudiée par la DRH pour déterminer si cette demande sera acceptée.
La période de prise des journées et/ou demi-journées de repos correspond à la période de référence.
À défaut d'avoir été pris au 30 septembre de chaque année ou versés sur le Compte Epargne Temps d'ici cette même date, les jours de repos seront définitivement perdus.
3.1.8 Contingent d'Heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est porté à 220 heures par an.
Conformément aux dispositions légales, la contrepartie obligatoire en repos (C.O.R) est due pour toutes les heures supplémentaires de travail effectif effectuées au-delà du contingent, ou assimilées comme telles par la loi.
La prise du repos compensateur n'est ouverte que lorsque le salarié a acquis 7 heures 18 minutes de repos.
La durée de 7 heures 18 minutes ne prend en compte que les seuls repos acquis au titre de la C.O.R. Afin de permettre un suivi de la contrepartie en repos, un compteur figurera sur les bulletins de paye faisant apparaître le nombre d'heures de repos portées au crédit pour la C.O.R.
Dès que ce nombre atteint 7h18min, un document comportera une mention notifiant au salarié l'ouverture du droit au repos et l'obligation de prendre ce repos dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture. À défaut d'avoir été pris dans une période maximum d'un an après demande expresse adressée au salarié de les prendre, ils seront perdus.
Le repos au titre de la C.O.R peut être pris par journée ou demi-journée à la convenance du salarié. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit au repos à raison du nombre d'heures que le salarié aurait accompli pendant sa journée ou demi-journée de travail.
Le salarié adressera sa demande de contrepartie en repos à l'assistante de gestion au moins 3 semaines avant la date proposée de prise en remplissant le formulaire/interface dédié à cet effet. Le formulaire/interface de demande d'absence sera modifié(e) en conséquence pour permettre le bon suivi des contreparties en repos pris.
Le responsable hiérarchique informera le salarié de son accord ou du report dans les 10 jours à compter de la demande. En cas de report nécessité par des contraintes de service, la DRH proposera une autre date dans les deux mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise ou du service font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :
1- Les demandes déjà différées
2- La situation familiale
3- L'ancienneté dans l'entreprise.
La contrepartie en repos (C.O.R) est assimilée à une période de temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et de l'ancienneté.
En revanche, ces temps de repos :
- ne sont pas pris en compte pour vérifier le respect des durées maximales de travail,
- ne sont pas pris en compte pour calculer les heures supplémentaires,
- ne sont pas comptabilisés dans l'assiette de calcul des heures s'imputant sur le contingent annuel d'heures supplémentaires
- ne sont pas comptabilisés pour les droits au repos compensateur.
3.1.9 Décompte des heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies sur demande du collaborateur et/ou du responsable hiérarchique et qu'elles doivent être autorisées par le responsable hiérarchique préalablement à leur exécution, à défaut elles sont interdites.
3.1.9.1 Les heures accomplies au-delà de 36 heures 30 par semaine
Les heures effectuées au-delà de 36 heures 30 minutes par semaine seront comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées au taux légal.
3.1.9.2 Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles
Les heures accomplies au-delà de 1607 heures annuelles seront comptabilisées comme heures supplémentaires et majorées au taux légal, déduction faite des heures supplémentaires prises en compte sur la semaine et déjà comptabilisées.
3.1.10 Rémunération
3.1.10.1 Modalités de versement des rémunérations
Afin d'assurer aux salariés une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est lissé. Il est égal au douzième de leur rémunération annuelle et versé en fin de chaque mois calendaire.
S'agissant des absences donnant lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
S'agissant des retenues pour absence, les heures non effectuées au titre d'une absence du salarié en cours de période de décompte de l'horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle. En cas d'indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération.
Une journée d'absence non assimilée à du temps de travail effectif est valorisée sur une base de 7 heures 18 minutes.
3.1.10.2 Incidences sur la rémunération des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur toute la période de décompte du temps de travail, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence tout comme l'octroi des jours de repos.
En cas de départ de l'entreprise en cours de période, les jours de repos tout comme les droits à congés payés non pris seront payés avec le solde de tout compte.
3.1.11 Dispositions relatives au temps partiel
3.1.11.1 Définition du temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail
- à la durée de travail annuelle résultant de l'application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures par an
3.1.11.2 Contratualisation du temps partiel
Le contrat de travail ou l'avenant à temps partiel mentionneront :
- les éléments de la rémunération ;
- la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ;
- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués
- les modalités de modification éventuelle de la répartition du temps de travail
3.1.11.3 Horaires de travail et rémunération des salariés à temps partiel
Les horaires du salarié à temps partiel sont fixés en tenant compte de la réduction du temps de travail effectif sur l'année, c'est-à-dire par application du taux d'activité au temps de travail temps plein de la modalité dont relève le salarié.
La rémunération du salarié à temps partiel est fixée en tenant compte de la réduction du temps de travail effectif sur l'année, c'est-à-dire en référence au salaire à temps complet du salarié (application du taux d'activité au salaire à temps plein).
3.1.11.4 Jours de repos
Les jours de RTT du salarié à temps partiel sont fixés en tenant compte de la réduction du temps de travail effectif sur l'année, c'est-à-dire par application du taux d'activité au nombre de jours de RTT pour un temps plein de la modalité dont relève le salarié.