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Parentalité

L'entreprise finance, en places limitées, des places en crèches inter-entreprises.

En cas de maladie d'un enfant, le salarié peut exceptionnellement télétravailler jusqu'à 3 jours par an, et bénéficie d'un jour d'absence payé par an par enfant. En cas d'hospitalisation, il bénéficie de 3 jours d'absence payés par an.

Une souplesse horaire est permise le jour de la rentrée scolaire, et un aménagement sur toute l'année est envisageable.

Avant et après une naissance, les missions minimisant les déplacements seront privilégiées pour la mère.

Après 3 mois de grossesse, les femmes enceintes peuvent travailler 20 minutes en moins par jour. Le conjoint dispose de 3 autorisations d'absence pour l'accompagner lors d'examens médicaux.

À partir d'un an d'ancienneté, l'entreprise complète les indemnités de la Sécurité sociale pendant le congé maternité et paternité pour éviter toute perte de salaire.

Mise à disposition d'outils d'aide à la parentalité

Article 7.1.1 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Un accès gratuit à la plateforme de parentalité "mysolution family" de Babilou au cours du contrat actuel permettra, à l'initiative de tous, d'accéder à des conférences gratuites portant sur des sujets éducatifs.

Accès à un dispositif de crèches inter-entreprises

Article 4.1 de l'accord NAO 2020

Afin d'encourager et de reconnaître la fidélité de nos salariés récemment recrutés, et de soutenir la parentalité au sein des sociétés de l'UES au regard de notre démographie (âge moyen = 34 ans), la Direction s'engage à mettre en place un dispositif de crèches inter-entreprises. Le cofinancement par la société est établi selon une convention avec la CAF et la situation familiale de chacun en fonction de ses propres revenus ; à titre indicatif, le financement se situe autour de 50% du coût global.

Ce dispositif sera toutefois limité à 30 berceaux/places durant deux années entières et sera présenté au personnel intéressé en mentionnant avant tout engagement la participation financière de l'UES et celle restant à la charge du collaborateur.

Ce dispositif ne pourra bénéficier qu'aux seuls salariés parents ayant au moins 2 années d'ancienneté au sein de l'UES à la date du 31 mars 2021.

Il est précisé qu'un berceau sur une année pleine peut aussi être partagé par plusieurs collaborateurs. En conséquence, le nombre de collaborateurs bénéficiant de la mise à disposition d'un berceau peut donc être supérieur à 30.

Les modalités pratiques de ce dispositif (taux de prise en charge, choix du prestataire, critères sociaux prioritaires permettant de solliciter le bénéfice de ce dispositif, etc.) seront fixées ultérieurement par la Direction, et présentées au CSE.

L'ensemble des informations relatives à ce dispositif sera disponible dans l'intranet Scalian.

La date effective de mise en œuvre de la présente mesure sera fixée par la Direction, celle-ci prenant toutefois l'engagement de sa mise en place au plus tard le 1er juillet 2021 pour une durée déterminée ne pouvant excéder le 30 juin 2023.

Article 4 de l'accord NAO 2021

Dans la continuité des mesures accordées dans le cadre de l'accord NAO 2021, la Direction est disposée à augmenter le dispositif de crèches inter-entreprises en finançant selon les mêmes modalités que 2021, 18 berceaux supplémentaires portant à 40 le nombre de berceaux total. Les nouveaux 18 berceaux seront attribués selon des critères de priorité. Ce dispositif sera limité à deux années entières.

Ce dispositif bénéficiera en priorité aux seuls salariés parents ayant au moins 1 an d'ancienneté au sein de l'UES à la date du 1er juillet 2022.

Il est précisé qu'un berceau sur une année pleine peut aussi être partagé par plusieurs collaborateurs.

La date effective de mise en œuvre de la présente mesure sera fixée par la Direction, celle-ci prenant toutefois l'engagement de sa mise en place à compter du 1er septembre 2022 pour une durée déterminée ne pouvant excéder le 31 août 2024.

Cette mesure participant à l'équilibre vie professionnelle et vie privée, pourra être réabordée à l'occasion d'une négociation ultérieure sur la Qualité de vie au travail.

Article 7.1.7 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Dans la continuité des mesures accordées dans le cadre des derniers accords NAO, la Direction réaffirme son souhait d'accompagner la parentalité au sein de Scalian par la mise en place et le co-financement de crèches inter-entreprises. A ce titre, Scalian s'associe à un organisme spécialisé dans ce type d'activité pour proposer des berceaux disponibles en 2023 et jusqu'en 2026 ;

Ce dispositif est ouvert aux salariés de l'UES Scalian en CDI qui auront atteint 1 an d'ancienneté au 1er janvier de chaque année (2023 et années suivantes).

Il est précisé qu'une place de berceau peut être partagée par plusieurs collaborateurs dans la semaine ou au cours de l'année.

Article 5 du procès verbal de désaccord des NAO 2023

Le dispositif de crèches inter-entreprises actuellement en place se verra augmenté de 5 berceaux supplémentaires.

En cas de maladie d'un enfant

Article 6.1 de l'accord NAO 2020

En cas de maladie d'un enfant (sur attestation médicale), le salarié n'ayant pas de solution de garde et nécessitant de rester à ses côtés, pourra exercer son activité à domicile (en télétravail), si l'activité professionnelle le permet, lors de ces jours, dans la limite de trois jours ouvrés par année civile. Il est précisé que ces jours peuvent être contigus ou pas.

Article 7.1.4 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

En cas de maladie d'un enfant (sur attestation médicale) de moins de 16 ans nécessitant la présence du parent (sur attestation médicale) pour la garde de l'enfant, le parent pourra bénéficier d'une absence autorisée payée d'un jour par année civile. Cette possibilité est ouverte par enfant.

Article 7.1.2 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Les salariés pourront s'absenter jusqu'à 3 jours par an, avec maintien de salaire, en cas d'hospitalisation de leurs enfants de moins de 16 ans sur présentation d'un certificat médical attestant de la nécessité de la présence de l'un de ses parents. Cette absence peut être fractionnée en journées ou en demi-journées. Cette possibilité est offerte pour chaque collaborateur quel que soit le nombre d'enfants dans son foyer. Par exemple, qu'il y ait un ou cinq enfants, le nombre de jours d'absence sera plafonné à 3 jours par an.

Souplesse horaire pour la période de rentrée scolaire

Article 7.1.5 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

La Direction accorde aux salariés la souplesse horaire nécessaire pour la journée de rentrée scolaire, aux fins d'accompagner son/ses enfant(s) à l'école (cycles maternel, primaire, collège) en arrivant plus tard ou en quittant plus tôt son poste de travail. Ces heures seront récupérées au cours des 2 semaines qui suivent leur absence.

Aménagement des horaires de travail

Article 7.1.6 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Pour une meilleure articulation de la vie personnelle et professionnelle, il sera recherché des solutions permettant d'accompagner la parentalité, via la flexibilité des horaires pour les parents d'enfants de moins de six ans.

L'aménagement des horaires sera étudié de façon concertée avec le manager pour concilier au mieux les impératifs personnels et de service. Il pourra notamment prévoir une plus grande flexibilité sur les horaires d'entrée - sortie de l'entreprise, sur la pause déjeuner, etc. Une priorité sera donnée aux parents d'enfants de moins de trois ans.

Sauf accord formel de prolongation spécifique, il est convenu que cet aménagement temporaire d'horaire individuel cessera au 1er septembre suivant la dernière année de maternelle.

Congé de maternité ou d'adoption

Article 7.1.8 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Avant le début du congé maternité ou adoption, le/la salarié(e) pourra bénéficier d'un entretien pré-congé avec son responsable hiérarchique. L'objectif étant de préparer au mieux le départ de la salariée en anticipant si possible le retour.

Au retour de la personne suite à une absence liée à un congé maternité ou adoption, et dans un délai maximum de 15 jours, un entretien en présentiel sera réalisé avec le manager et le HR Manager à l'initiative du collaborateur et/ou du manager qui sera en charge de l'organiser.

A compter du 6ème mois de grossesse et durant les 12 premiers mois suivant ce retour de congé maternité/adoption, il sera privilégié l'affectation de missions n'impliquant pas de déplacements professionnels importants ou avec difficultés d'accès.

Article 9.3 de la Convention Collective BETIC

Sous réserve du respect des dispositions de l'article L.1225-45 du code du travail.

Les salariées ayant plus d'un (1) an d'ancienneté dans l'entreprise à la date de début de leur congé maternité conservent le maintien intégral de leur salaire mensuel pendant la durée du congé légal sous déduction des indemnités versées par la Sécurité sociale et le régime de prévoyance.

À partir du troisième (3e) mois de leur grossesse, les femmes enceintes bénéficient d'une réduction d'horaire rémunérée de vingt (20) minutes par jour.

Lorsque les consultations prénatales obligatoires ont lieu pendant les heures de travail, ces absences sont payées aux intéressées, qui doivent prévenir leur employeur en temps utile.

Conformément aux dispositions légales, le conjoint salarié de la femme enceinte, la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité (PACS) ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence rémunérée pour se rendre au maximum à trois (3) de ces examens médicaux obligatoires.

Congé de paternité

Article 5 du procès verbal de désaccord des NAO 2023

La condition d'ancienneté pour déclencher le maintien du salaire par l'entreprise lors d'un congé paternité sera abaissé à 1 an (contre 2 ans actuellement).

Congé parental

Article 7.1.9 de l'accord relatif à l'égalité professionnelle, la qualité de vie au travail et le droit à la déconnexion

Une attention particulière sera apportée pour permettre aussi bien aux hommes qu'aux femmes de pouvoir prendre un congé parental.

Un congé d'un an maximum sans solde ou à temps partiel, suivant un congé parental, sera accordé. Le principe de cette année supplémentaire sera ainsi accepté sous couvert d'une organisation du travail convenue entre le collaborateur et son manager. Pour autant, la fin des allocations parentales d'éducation ne sera pas compensée par Scalian. Un avenant au contrat de travail sera proposé à temps partiel ou sur la totalité de l'année selon les mêmes conditions que celui de la troisième année de congés.

Les conditions de la CAF ayant trait aux congés parentaux sont accessibles sur son site web prévu à cet effet. À son retour de congé parental à temps complet, le/la salarié(e) sera reçu(e) par un membre de la Direction RH dans un délai d'un mois. Cet entretien sera l'occasion de faire le point sur les souhaits, l'activité du/de la salarié(e) et de l'accompagner pour son retour.

Durant le congé parental, le/la salarié(e) pourra bénéficier sur sa demande expresse des couvertures prévoyance et complémentaire santé. Il/elle se chargera de régler l'intégralité (participation salariale et patronale) des cotisations directement au prestataire sur cette période. Le tarif appliqué sera identique à celui des actifs.

Article 9.4 de la Convention Collective BETIC

Sous réserve du respect des dispositions de l'article L.1225-48 du code du travail.

Au terme du congé de maternité ou d'adoption, les salariés ont droit à un congé parental à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions décrites au Code du travail.


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