Article 7.1 Mise en place du télétravail
Article 7.1.1 Demande de passage en télétravail
Formalisme de la demande
La demande peut être exprimée à l'initiative du collaborateur ou du manager. Cette initiative doit être adressée par courriel (à la hiérarchie ou au collaborateur).
La demande précisera :
- le nombre de jours de télétravail envisagés,
- le rythme mensuel et hebdomadaire de jours de télétravail envisagés,
- la date de démarrage souhaitée du télétravail,
- la durée pendant laquelle le télétravail pourrait s'exercer,
- le (ou les ?) lieu(x ?) du télétravail si différent de l'adresse unique mentionnée sur le bulletin de paie,
- les éventuelles plages fixes d'horaires atypiques de travail en cas de missions spécifiques dont l'organisation sort des horaires habituels.
Le collaborateur et le manager se rencontreront au plus tard à j+8, permettant une réponse dans un délai maximum de 15 jours à la suite de cet échange.
A l'issue de cette entente, le télétravail pourra se mettre en place sous huit jours sous couvert des délais de disponibilité du matériel Scalian et d'obtention par la société des attestations prévues ci-dessus.
Ces modalités du télétravail seront retranscrites dans l'ordre de mission.
Formalisme du refus
Le refus du télétravail peut être exercé :
- Par le collaborateur, sans obligation de motiver son refus. Il devra formaliser sa réponse par un écrit (courriel).
- Par le manager, en motivant son refus par écrit (courriel) selon des motifs préétablis.
Sans motif avéré, le collaborateur sera en mesure de se rapprocher de son HR manager afin de comprendre les raisons de ce refus et d'envisager une adaptation de l'organisation.
Article 7.1.2 Période d'adaptation
Une période d'adaptation maximale d'une durée d'un mois à compter du premier jour télétravaillé permettra aux parties de confirmer ou non la continuité d'exercice du télétravail.
La période d'adaptation pourra être organisée selon les besoins de chaque collaborateur et de chaque situation afin de prendre en compte les impératifs liés notamment à l'intégration du collaborateur (période d'essai, jeune en formation...). Par exemple, une progressivité peut être mise en place sur le volume et le rythme de télétravail.
La période d'adaptation permettra notamment à la société de confirmer si :
- Les principes de mise en place du télétravail conviennent à la mission, l'équipe et au salarié,
- Le collaborateur a les compétences, aptitudes personnelles et professionnelles permettant de travailler à distance pour répondre aux exigences de la mission,
- L'absence du collaborateur dans les locaux de la société ne perturbe pas ou ne complexifie pas l'activité de son service, du client ou de la société.
La période d'adaptation permettra aussi pour le collaborateur de vérifier si ce mode d'organisation lui convient et est compatible avec sa vie personnelle. Si des problèmes émergent, ils feront l'objet d'échanges avec son manager.
Les cas de suspension du télétravail durant la période d'adaptation sont traités au titre de l'article 7.2.3 du présent accord.
Article 7.1.3 Organisation du nombre de jours télétravaillés
Détermination des jours télétravaillés
Le présent accord offre la possibilité d'effectuer du télétravail à raison de 11 jours ouvrables par mois civil maximum, pour les salariés à temps plein, en prévoyant une alternance de 2 et 3 jours maximum par semaine, soit 3 jours ouvrables maximum sur une même semaine civile. Ces modalités engagent en conséquence d'effectuer son travail au minimum deux jours par semaine (hors congés et absences) sur les lieux professionnels prévus par la mission ou pour réaliser son activité, pour tous les salariés quel que soit leur temps de travail.
L'organisation des jours est établie de manière à ne pas perturber l'organisation du service ni le bon déroulement de l'activité de la société. Le planning fera l'objet d'un échange et d'une approbation du manager retranscrite dans l'ordre de mission.
Plages horaires de travail et plage de contacts
Les horaires de travail effectués dans le cadre du télétravail sont les mêmes que ceux pratiqués en présentiel. Le travail s'exerce à ce titre sur les plages horaires habituelles liées à la mission à laquelle le collaborateur est affecté. Il est possible de reporter ces plages horaires dans l'ordre de mission, si elles sont fixes.
Durant ses plages horaires d'activité, le collaborateur devra être en mesure de répondre aux sollicitations de son manager et/ou du client, sauf indisponibilité professionnelle (réunion, déplacement professionnel en cours...). Les plages horaires durant lesquelles l'employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail sont, par défaut, les mêmes que celles au cours desquelles il exerce ses activités en présentiel.
Par ailleurs, compte-tenu du caractère particulier de la situation de travail (travail à domicile), le manager devra veiller au respect de cette plage horaire (d'activité et de contact) pour garantir l'équilibre de vie personnelle du salarié et limiter la porosité de la vie professionnelle dans la sphère privée du salarié. Il est rappelé que le collaborateur dispose d'une pause déjeuner au cours de laquelle il peut vaquer à des occupations personnelles.
Article 7.2 Conditions de modification du planning prévisionnel
Toute modification à l'initiative du collaborateur ou du manager du planning initial de jours de télétravail devra faire l'objet d'un échange et d'une approbation conjointe par courriel (copie Assistante d'Agence).
Article 7.2.1 Changement à moyen ou long terme de l'organisation du planning de télétravail
Pour des modifications impactant le planning pour une durée supérieure à un mois continu, le calendrier prévisionnel pourra être modifié avec un délai de prévenance d'une semaine sur demande du collaborateur ou du manager avant consentement des deux parties prenantes. L'ordre de mission sera modifié en conséquence.
Article 7.2.2 Changement ponctuel de l'organisation du planning de télétravail
S'il s'agit d'un changement exceptionnel et urgent répondant à une exigence personnelle privée justifiée ou à une exigence client, le manager ou le collaborateur devra prévenir le collaborateur ou le manager au moins 24h avant l'exercice de la mission en présentiel. Cette condition ne s'applique que pour un retour exceptionnel et ponctuel en présentiel. Tout changement devra prendre en compte les contraintes liées à la vie privée du collaborateur.
Il n'y a pas de report possible de jours de télétravail d'un mois sur l'autre ou d'une semaine sur l'autre, quelle que soit la cause ou l'origine du report.
Article 7.2.3 Suspension du télétravail
La suspension du télétravail peut être à l'initiative du collaborateur ou du manager.
Suspension inférieure à un mois continu
En cas de suspension de l'activité en télétravail inférieure à un mois continu, les conditions initiales du lieu d'exercice du travail avant la mise en place du télétravail sont appliquées par défaut. Le manager ou le collaborateur devra prévenir le collaborateur ou le manager au moins 24h avant l'exercice de la mission en présentiel. Cette suspension pourra être réactivée en l'état d'un commun accord par courriel entre les parties.
Suspension supérieure à un mois continu
Au-delà d'une période d'un mois continu de suspension du télétravail, chacune des parties peut mettre un terme à cette forme d'organisation du travail unilatéralement par courriel en mettant en copie l'assistante d'agence, en respectant un délai de prévenance de huit jours calendaires.
Dans le cas de non-retour au télétravail, la poursuite de l'ordre de mission se fera en présentiel. Le collaborateur retrouvera alors son poste dans son lieu de travail d'origine.
Si l'ordre de mission originel prévoyait uniquement l'exercice en télétravail, un nouvel échange entre la hiérarchie et le collaborateur devra faire l'objet de la rédaction d'un nouvel ordre de mission s'il exerce son activité chez le client.
Article 7.3 Modalités de fin du télétravail
La période de télétravail habituel prend fin :
- Soit de façon anticipée à la demande du collaborateur ou du responsable hiérarchique, en motivant par écrit les raisons. Un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires devra être respecté, sauf accord entre les parties d'une durée inférieure.
- Soit à l'expiration de la période initialement prévue, notamment en cas de fin de mission. Sauf si les deux parties ont convenu dans l'ordre de mission d'un renouvellement tacite.
- Soit au jour de la fin de mission anticipée pour le compte d'un client.