La répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés des sociétés comprises dans le champ
d'application sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque société.
La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l'article 4 est répartie entre les salariés
bénéficiaires désignés à l'article 3, par sous-masse :
- 50% proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Constituent des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes
les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées
comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel...). En outre, sont
également assimilées au temps de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7
du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences
consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.
- 50% proportionnellement à la rémunération annuelle brute perçue par chaque salarié bénéficiaire
au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour
les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, si le salaire n'est
pas maintenu.
Les rémunérations servant de base à la répartition de la réserve spéciale de participation sont égales au
total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la
définition de l'article D.3324-10. Ce total ne peut pas excéder une somme plafond égale à 1,5 fois le plafond
annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l'exercice, ni être inférieur à une somme plancher
égale à 1,5 fois le SMIC annuel en vigueur à la clôture de l'exercice.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut
excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.
Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, le plafond et le plancher
évoqués ci-avant sont réduits proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de
l'exercice considéré.
Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent
article seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond des trois quarts du
plafond annuel de la sécurité sociale.
Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution
demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices
ultérieurs.