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Prime de participation

Le montant total de la prime est lié aux bénéfices de l'entreprise.

Le montant individuel de la prime est proportionnel pour moitié de la durée de présence dans l'année dans l'entreprise, et pour moitié du salaire.

La prime peut être versée immédiatement et est imposable, ou placée sur un support d'épargne de l'entreprise (PEG, PER) et n'est pas imposable lors du placement.

Bénéficiaires

Article 3 de l'accord de participation Groupe

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble des salariés des sociétés visées à l'article 2, justifiant d'au minimum 3 mois d'ancienneté.

La détermination des bénéficiaires est fondée sur le critère d'appartenance juridique à l'entreprise, laquelle se traduit par l'existence d'un contrat de travail.

Pour la détermination de l'ancienneté éventuellement requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précédent. Les périodes de simple suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, ne sont pas déduites pour le calcul de l'ancienneté.

Calcul de la réserve spéciale de participation

Article 4 de l'accord de participation Groupe

La somme attribuée à l'ensemble des salariés bénéficiaires au titre de chaque exercice est appelée « réserve spéciale de participation ».

Son montant s'obtient par l'addition des réserves de participation calculées au sein de chaque société comprise dans le champ d'application du présent accord selon la formule définie à l'article L.3324-1 du Code du Travail :

RSP = 1% (B - 5%C)S/VA,

Formule dans laquelle :

  • B représente le bénéfice net, c'est-à-dire le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du 1 de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 208 C du code général des impôts. Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'État (et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement prévu par l'article L 3325-3 du Code du travail) ;
  • C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liées au capital est pris en compte au prorata temporis ;
  • S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des rémunérations au sens de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale (article D 3324-10 et D 3324-1 du Code du travail) et versés au cours de l'exercice. Les rémunérations à prendre en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour les périodes d'absence visées aux articles L 1225-24 et L 1226-7 du Code du travail dans le cas où l'employeur ne maintient pas intégralement les salaires sont celles qu'auraient perçues les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
  • VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôt et taxes à exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.

Le montant des bénéfices nets et des capitaux propres servant de calcul de la Réserve Spéciale de Participation sont attestés par le Commissaire aux Comptes.

Révision de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation

Article 3 de l'avenant n°2 de l'accord de participation Groupe

A titre dérogatoire, et au titre du seul exercice fiscal FY23 (1e juillet 2022 au 30 juin 2023), la notion de bénéfice retenue pour le calcul de la réserve spéciale de participation est modifiée.

A l'article 4 de l'accord du 19 décembre 2019 il est ainsi précisé, apres la définition du bénéfice « B », que le bénéfice considéré est recalculé avant déduction d'un éventuel intéressement.

S'agissant d'une formule de calcul de la participation dérogatoire, il est par ailleurs convenu que :

  • La participation résultant de la formule dérogatoire de calcul ne pourra en aucun cas être inférieure au résultat qu'aurait donné l'application de la formule légale. Si tel était le cas, la formule légale viendrait à s'appliquer de droit.
  • Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-2 du Code du travail, la RSP est plafonnée à une somme ne pouvant excéder du bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres.

Répartition entre les bénéficiaires

Article 6 de l'accord de participation Groupe

La répartition des sommes est effectuée entre tous les salariés des sociétés comprises dans le champ d'application sur la base du total des réserves de participation constituées dans chaque société.

La réserve de participation calculée selon les modalités définies à l'article 4 est répartie entre les salariés bénéficiaires désignés à l'article 3, par sous-masse :

  • 50% proportionnellement à la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice.

Constituent des périodes de présence, les périodes de travail effectif, auxquelles s'ajoutent toutes les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel (congés payés, exercice de mandats de représentation du personnel...). En outre, sont également assimilées au temps de présence, les périodes visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, c'est-à-dire le congé de maternité ou d'adoption, ainsi que les absences consécutives à un accident de travail ou à une maladie professionnelle.

  • 50% proportionnellement à la rémunération annuelle brute perçue par chaque salarié bénéficiaire au cours de l'exercice de référence, en reconstituant fictivement la rémunération des salariés pour les périodes d'absences visées aux articles L 1225-17 et L 1226-7 du code du travail, si le salaire n'est pas maintenu.

Les rémunérations servant de base à la répartition de la réserve spéciale de participation sont égales au total des sommes perçues par chaque bénéficiaire au cours de l'exercice considéré et répondant à la définition de l'article D.3324-10. Ce total ne peut pas excéder une somme plafond égale à 1,5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale en vigueur à la clôture de l'exercice, ni être inférieur à une somme plancher égale à 1,5 fois le SMIC annuel en vigueur à la clôture de l'exercice.

Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié pour un même exercice ne peut excéder une somme égale aux trois-quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'un salarié n'a pas accompli un exercice entier dans l'entreprise, le plafond et le plancher évoqués ci-avant sont réduits proportionnellement à la durée de présence de ce dernier au cours de l'exercice considéré.

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des limites définies par le présent article seront immédiatement réparties entre les salariés n'atteignant pas le plafond des trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale.

Le cas échéant, les sommes qui, en raison des règles de plafond, n'auraient pu être mises en distribution demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

Régime social et fiscale de la participation

Article 7 de l'accord de participation Groupe

Les régimes fiscal et social des sommes issues de la répartition de la réserve spéciale de participation (sommes versées immédiatement ou affectées sur un support dédié) sont ceux applicables au jour de leur versement.

Information sur le droit individuel

Article 8 de l'accord de participation Groupe

Chacun des bénéficiaires d'un droit individuel au titre de la réserve spéciale de participation est individuellement informé par un avis d'option, envoyé par courrier simple, qui précise :

  • la somme qui lui est attribuée ;
  • le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
  • le délai dans lequel il peut formuler sa demande ;
  • les modalités d'affectation des sommes en cas d'absence de réponse de sa part et notamment les modalités d'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ;

Le bénéficiaire est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d'émission de l'avis d'option.

Réponse du bénéficiaire

Article 9 de l'accord de participation Groupe

Dans les 15 jours suivant son information sur le montant qui lui est attribué, le bénéficiaire fait part de son choix en formulant :

  • soit une demande de versement immédiat de tout ou partie de son droit individuel ;
  • soit une demande d'affectation de tout ou partie de son droit individuel sur l'un des supports d'investissement sur lesquels il entend affecter ce droit.

A défaut de réponse du bénéficiaire à l'intérieur de ce délai, les sommes seront affectées conformément aux dispositions du présent accord définies ci-après.

Versement immédiat des droits individuels

Article 10 de l'accord de participation Groupe

Les bénéficiaires de droits au titre du présent accord peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des sommes acquises au titre de l'exercice considéré.

Les sommes n'atteignant pas un montant minimum fixé par arrêté (80 € à la date de signature du présent accord) seront payées directement aux bénéficiaires et entreront dans l'assiette de calcul de l'impôt sur le revenu.

Les bénéficiaires ne pourront pas s'opposer à ce versement.

Indisponibilité du droit individuel non perçu immédiatement

Article 11 de l'accord de participation Groupe

Les sommes ne faisant pas l'objet d'un versement immédiat placé sur le PEG ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de cinq ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.

Les droits bloqués pourront toutefois être exceptionnellement liquidés avant ce délai, lors de la survenance de l'un des cas prévus par la réglementation en vigueur, qui à ce jour et à titre indicatif sont les suivants :

  • mariage ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.

La demande du salarié de liquidation anticipée est présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de rupture du contrat de travail, décès, invalidité et surendettement. Dans ces derniers cas, elle peut intervenir à tout moment.

La levée anticipée de l'indisponibilité intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix du salarié, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

En cas de décès du salarié, ses ayants droit demandent la liquidation de ses droits. Le régime fiscal prévu au 4 du lll de l'article 150-0 A du code général des impôts cesse de leur être attaché à compter du septième mois suivant le décès.

Les sommes ne faisant pas l'objet d'un versement immédiat et placées sur le PERCO sont bloquées jusqu'au départ en retraite et peuvent être exceptionnellement liquidées avant l'échéance retraite en cas de survenance d'un des cas prévus par la réglementation en vigueur, qui à ce jour et à titre indicatif sont les suivants :

  • décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
  • invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Le déblocage pour chacun de ces motifs ne peut intervenir qu'une seule fois. Autrement dit, ce motif ne peut jouer qu'une seule fois sur la durée du plan, quand bien même plusieurs membres de la famille seraient reconnus invalides ;
  • situation de surendettement du titulaire, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
  • affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.

Gestion financière des droits

Article 12 de l'accord de participation Groupe

A l'exception des bénéficiaires qui demanderont le versement immédiat des sommes acquises au titre de la participation, les sommes correspondant aux droits constitués au profit des bénéficiaires seront versées à des comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre des plans d'épargne mis en place au sein du Groupe.

Les sommes versées dans ces plans d'épargne sont affectées conformément aux règlements de ces derniers.

Le bénéficiaire informe l'entreprise, du ou des supports à l'intérieur duquel ou desquels il entend affecter les sommes qui lui sont attribuées.

Chaque bénéficiaire ayant opté pour le placement de ses droits sur un ou plusieurs plans peut ventiler ses versements à l'intérieur de ces plans.

Les bénéficiaires ont la possibilité de modifier l'affectation des sommes et procéder à des arbitrages, sans que la durée d'indisponibilité ne soit remise en cause, dans les conditions prévues par le règlement des plans.

Bénéficiaires d'un droit individuel n'ayant pas exprimé de choix d'affectation

Article 13 de l'accord de participation Groupe

Le courrier d'information des bénéficiaires sur leur droit individuel précise les modalités selon lesquelles ce droit sera affecté lorsqu'ils n'auront pas exprimé de choix entre la perception immédiate de la participation ou son affectation sur un plan d'épargne.

En l'absence de choix, la quote-part revenant au bénéficiaire est affectée par défaut pour moitié sur le PERCO Groupe conformément aux conditions prévues par celui-ci et selon les dispositions légales en vigueur, c'est-à-dire, à la date de signature du présent accord, en gestion pilotée.

L'autre moitié est affectée par défaut sur le Plan d'Épargne Groupe dans les conditions prévues par celui-ci.

Versement de la réserve spéciale de participation

Article 14 de l'accord de participation Groupe

L'entreprise effectue le versement des sommes attribuées aux salariés au titre de la participation à l'organisme Teneur de compte ou aux salariés, avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.

Passé ce délai, les entreprises doivent compléter les versements par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l'économie. Les intérêts sont versés en même temps que le principal et employés dans les mêmes conditions.

Information

Article 15 de l'accord de participation Groupe
  1. Information collective:
    • Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage dans l'entreprise et l'intégralité de l'accord est accessible aux salariés sur l'intranet.
    • Chaque année, dans les six mois suivant la clôture de l'exercice, l'employeur présente au CSE de l'UES un rapport comportant notamment les éléments servant de base de calcul de la réserve spéciale de participation et des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
  2. Information individuelle:
    • Chaque salarié est informé du présent accord par le biais du livret d'épargne salariale, remis aux nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.
    • Tout salarié bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
      • Le montant total de la réserve de participation pour l'exercice écoulé.
      • Le montant des droits attribués à l'intéressé.
      • La retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale.
      • L'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits.
      • La date à laquelle ces droits seront négociables ou exigibles.
      • Les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.
      • Les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne pour la retraite collectif des sommes attribuées au titre de la participation.
    • La remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
    • Une note rappelant les règles de calcul et de répartition de la réserve est jointe à cette fiche.
    • Conformément à l'article D.3323-17 du code du travail, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation dans les 6 mois qui suivent la clôture de chaque exercice.
  3. Cas du départ d'un salarié:
  4. An état récapitulatif est remis au salarié titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation qui quitte l'entreprise :

    • Sans faire valoir ses droits à déblocage.
    • Ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider, à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire.

    L'état récapitulatif comporte :

    • L'identification du bénéficiaire.
    • La description de ses avoirs acquis.
    • L'identité et l'adresse du teneur de compte.
    • Une information sur la prise en charge des frais de tenue de compte-conservation.

    Il lui sera en outre demandé de préciser l'adresse à laquelle devront lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes et d'échéance des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles, et, le cas échéant, le compte sur lequel les sommes correspondantes devront lui être versées.

    En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser la direction ou l'organisme gestionnaire de ses droits en temps utile.

    Si le salarié ne peut être atteint à la dernière adresse indiquée par lui à l'expiration du délai d'indisponibilité :

    • La conservation des parts de fonds communs de placement ou de SICAV continue d'être assurée par l'organisme qui en est chargé et auprès duquel le salarié peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription fixée par les textes en vigueur.
    • Les sommes affectées à un compte courant bloqué sont tenues à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, elles sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où elles pourront être réclamées jusqu'au terme du délai de prescription fixé conformément aux dispositions de l'article article D.3324-37 du Code du travail.

    Enfin, il est rappelé que si, lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur, il doit indiquer à l'entreprise :

    • Les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer.
    • Affectation de son épargne au sein du plan ou des plans choisis.
    • Le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de registre du nouveau plan d'épargne.

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