LégiScalian

Plan d'épargne retraite

L'ouverture du plan est libre.

Les fonds qui peuvent être versés sont issus : de versements libres, de la prime d'intéressement, de la prime de participation, et du CET.

Le versement sur le plan de jours du CET ouvre droit à des exonérations de cotisations sociales.

L'entreprise abonde de 15% les versements depuis le CET (en lire plus).

L'argent du plan peut être débloqué de manière anticipée dans certaines situations exceptionnelles.

Il est possible de conserver son plan au départ de l'entreprise.

Bénéficiaires du PERECOL et conditions d'adhésion

Article 2 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Tous les salariés de l'Entreprise peuvent adhérer au présent PERECOL. L'adhésion est libre et facultative. Toutefois, une durée minimum d'ancienneté dans l'entreprise de 3 mois (art. L 224-17 du code monétaire et financier) est exigée (appréciée à la date du premier versement pour les versements volontaires facultatifs).

Dans les entreprises dont l'effectif habituel comprend au moins un et moins de deux cent cinquante salariés, les chefs de ces entreprises ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint (marié ou pacsé) du chef d'entreprise s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l'article L 121-4 du code du commerce, peuvent également adhérer au PERECOL.

Dans les entreprises de deux cent cinquante salariés et plus, les mandataires sociaux ne pourront y adhérer qu'à la condition d'exercer des fonctions techniques qui les placent en état de subordination vis-à-vis de l'entreprise et à ce titre, être titulaire d'un contrat de travail et recevoir une rémunération séparée. Le chef d'entreprise ou les mandataires sociaux sont soumis aux mêmes conditions d'ancienneté que les salariés.

L'adhésion du bénéficiaire à ce plan résulte du seul fait des versements qu'il effectue volontairement.

Cette adhésion emporte acceptation expresse des dispositions du réglement des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (F.C.P.E.) visés à l'article 7.

Alimentation du PERECOL

Article 3 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Les comptes seront ouverts au nom des bénéficiaires et pourront être alimentés chaque année au moyen des ressources suivantes :

1) par les versements volontaires facultatifs de l'adhérent :

Chaque adhérent peut effectuer volontairement les versements qu'il désire au PERECOL, en optant pour le choix de versements déductibles ou non déductibles du revenu imposable. En défaut d'option de l'adhérent, les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable. Le choix est effectué à chaque versement (sauf en cas de versements programmés. Dans ce cas, le choix sera effectué lors de la mise en place du versement programmé et pourra être modifié sur demande). Le choix est irrévocable.

2) le versement d'un Intéressement :

L'adhérent peut également décider d'affecter au Plan tout ou partie de l'Intéressement qui lui est attribué en application de l'accord existant dans l'Entreprise.

Pour être exonéré d'impôt sur le revenu, l'intéressement doit être versé sur le PERECOL dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle il a été perçu.

3) le versement de la Participation :

L'adhérent peut verser au PERECOL tout ou partie des sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation.

En cas de défaut de réponse à l'avis d'option, 50% des droits seront affectés automatiquement dans le profil déjà expressément choisi par l'épargnant ou à défaut dans la gestion pilotée Equilibré Horizon Retraite du PERECOL.

Par dérogation à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, l'adhérent peut demander la liquidation ou le rachat des droits qui correspondent à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la notification de son affectation au plan. Les sommes correspondantes sont valorisées à la date de la demande de liquidation ou de rachat par le titulaire.

4) les versements complémentaires de l'Entreprise (voir article 5)

5) les transferts en provenance du CET :

Les sommes détenues dans un Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de 10 jours peuvent être transférées au présent PERECOL. Les jours transférés bénéficient d'exonérations dans la limite de 10 jours par an et par salarié.

6) les JRTT non pris s'il n'existait pas de CET dans l'entreprise (ce qui n'est pas le cas à la date de signature du présent accord)

Les JRTT non pris peuvent être versés au PERECOL dans la limite de 10 jours par an et par salarié.

7) les transferts en provenance d'autres plans d'épargne retraite

Les adhérents peuvent transférer individuellement au présent PERECOL leur épargne retraite issue d'un autre PER ou d'un dispositif retraite tel que mentionné à l'article 1224-40 du code monétaire et financier, y compris les sommes issues de versements obligatoires de l'adhérent ou de l'Entreprise [ex : ancien art 83) s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels l'adhérent est affilié à titre obligatoire. Les sommes relatives aux plans d'épargne retraite d'entreprise auxquels le salarié est / a été affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire du plan n'est plus tenu d'y adhérer et au libre choix du salarié détenteur.

Le transfert collectif des sommes issues d'un PERCO en vigueur dans le présent PERECOL est opéré à la suite de la signature de l'accord PERECOL. Dans ce cadre, l'Entreprise en informe le personnel.

Un ancien salarié peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Ces versements ne bénéficient pas des versements complémentaires de l'entreprise et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 224-15 du code monétaire et financier, les frais afférents à leur gestion sont à la charge exclusive de l'ancien salarié qui effectue ces versements. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.

Transferts individuels sortants du PERECOL

Article 4 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Le transfert des sommes issues du PERECOL dans un autre plan d'épargne retraite avant le départ de l'entreprise de l'adhérent n'est possible que dans la limite d'un transfert tous les trois ans.

Le transfert des sommes n'emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation et les frais de transfert ne peuvent excéder 1% des sommes transférées. À l'issue d'une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan ou lorsque le transfert intervient à compter de la liquidation de la pension dans un régime obligatoire ou à l'âge de départ à la retraite, les frais sont nuls.

Contribution de l'entreprise et modalités de l'abondement

Article 5 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

L'entreprise prend à sa charge les frais récurrents de toute nature liés à la tenue du compte-titres de chaque adhérent lorsqu'il est salarié. Ces frais ainsi que l'ensemble des frais afférents à la gestion du plan seront portés à la charge des salariés ayant quitté l'entreprise. Sans engagement de maintien futur des tarifs actuels 2021 et pour simple information, les frais de gestion afférents au maintien de l'épargne Perecol et à la charge de l'ancien salarié Scalian sont facturés 5€ par an.

L'entreprise abonde les différents versements des adhérents d'une somme déterminée suivant les modalités prévues ci-dessous.

La contribution complémentaire est définie par la formule d'abondement suivante :

L'accord de CET autorise le versement de jours de CET dans le PERECOL et, à titre d'information, prévoit le bénéfice d'un abondement de 15% avant prélèvements sociaux sur la valeur des jours transférés dans le PERECOL sur la même année civile et cela dans la limite de 10 jours transférés dans l'année.

Lorsque le versement de l'intéressement et/ou participation au titre de la dernière période d'activité intervient après son départ de l'entreprise, l'ancien salarié peut affecter ses droits au PERECOL de l'entreprise qu'il vient de quitter. Dans ce cas, le versement de l'intéressement et/ou de la participation ne pourra pas faire l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.

La formule d'abondement se renouvellera annuellement (année civile) par tacite reconduction (à l'exception de l'abondement initial). Elle pourra cependant être révisée chaque année dans les mêmes formes que la conclusion de l'accord. Cette révision fera l'objet d'une information par tout moyen auprès de l'ensemble des bénéficiaires concernés et d'un dépôt d'un avenant à la diligence de l'entreprise sur la plateforme dédiée.

Le teneur de compte est informé sans délai de cette révision.

L'affectation de l'abondement au PERECOL intervient concomitamment aux versements de l'adhérent, ou au plus tard à la fin de chaque exercice et en tout état de cause avant le départ du participant de l'entreprise.

Les sommes versées par l'entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l'entreprise au moment de la mise en place de ce plan ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales ou contractuelles. Toutefois, cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales, dès lors qu'un délai de douze mois s'est écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.

Selon la réglementation en vigueur au moment de la signature du présent PERECOL, la contribution complémentaire versée par l'Entreprise est assujettie à la Contribution Sociale Généralisée (CSG), à la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS), au forfait social. Ces versements complémentaires sont réservés aux seuls adhérents au PERECOL de l'Entreprise.

Le montant global d'abondement versé par une Entreprise est limité aux plafonds légaux suivants (article D 224-10 du code monétaire et financier) :

- 300% des versements du bénéficiaire

- 16% du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale par année civile et par bénéficiaire.

Régime fiscal et social

Article 6 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Le PERECOL est régi par les lois et réglements en vigueur. Pour information, le régime social et fiscal qui s'applique au jour de la conclusion du présent PERECOL est le suivant :

Pour l'entreprise :

  • déduction des sommes versées au titre de l'abondement de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ;
  • exonération des cotisations de sécurité sociale, des sommes versées au titre de l'abondement dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS);
  • exonération partielle de cotisations sociales (Art. L242-4-3 du code de la sécurité sociale) des jours de CET transférés au PERECOL dans la limite de 10 jours par an;
  • En cas d'inexistence de CET, exonération partielle de cotisations sociales des jours de repos non pris versés au PERECOL dans la limite de 10 jours par an;
  • En application des articles L137-15 et L137-16 du code de la sécurité sociale, les sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement sont soumises à une contribution patronale dénommée « Forfait Social »;
  • La gestion pilotée doit comporter 10% de titres susceptibles d'être employés dans un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire pour bénéficier d'un forfait social à 16% sur les versements issus de l'épargne salariale (Intéressement, participation, abondement, épargnes jours).

Ne sont pas assujetties à cette contribution :

  • Les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre II de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre II ainsi que les versements des entreprises mentionnées au titre III dudit livre II quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L.3322-2 du même code.
  • les sommes versées au titre de l'intéressement (mentionné au titre 1er du livre III de la troisième partie du code du travail) dans les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés.

Si l'entreprise est soumise à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du CGI, l'abondement rentre dans l'assiette de cette taxe.

Pour l'adhérent individuel :

Régime social :

  • exonération des cotisations de sécurité sociale, des sommes versées au titre de l'abondement dans la limite de 16% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS);
  • L'abondement est assujetti à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité;
  • exonération partielle de cotisations sociales des jours de CET versés dans le PERECOL, dans la limite de 10 jours par an;
  • En cas d'inexistence de CET, exonération partielle de cotisations sociales des jours de repos non pris versés dans le PERECOL, dans la limite fixée par la loi :

Gestion des avoirs en compte

Article 7 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Les sommes versées au PERECOL sont affectées, selon le choix individuel du titulaire, à l'acquisition de parts de fonds commun de placement (ci-après « F.C.P.E. ») désignés ci-après qui offrent une protection suffisante de l'épargne investie en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.

Il est proposé au titulaire une allocation permettant l'acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l'article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d'utilité sociale au sens de l'article L. 3332-17-1 du Code du travail.

Le titulaire peut choisir d'orienter son épargne dans l'un ou l'autre des deux modes de gestion suivants :

  • la Gestion Pilotée permettant de bénéficier d'un mode de gestion adapté à l'échéance du plan, répondant aux conditions posées par les articles L. 224-3 et D.224-3 du Code monétaire et financier et l'arrêté n° du 7 août 2019 portant application de la réforme de l'épargne retraite,
  • la Gestion Libre lorsque le titulaire préfère procéder lui-même au choix d'investissement de son épargne.

Le titulaire peut détenir des parts de F.C.P.E. dans ces deux modes de gestion.

Les modalités selon lesquelles les titulaires ont la possibilité de réaliser des arbitrages entre les différents F.C.P.E. et les modalités d'affectation des versements pour lesquels aucun choix n'a été fait sont précisées en annexe (Annexe 1).

L'offre de gestion retenue est présentée en annexe 1.

Conseil de surveillance des fonds

Article 8 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Il est institué un conseil de surveillance pour chacun des Fonds Communs de Placement d'Entreprise (F.C.P.E). Conformément aux dispositions prévues dans le règlement des F.C.P.E., le conseil de surveillance des F.C.P.E. multi-entreprises mentionnés en annexe est composé de représentants de la direction et de représentants des salariés, porteurs de parts, désignés par le Comité Social Économique ou bien élus directement par les porteurs de parts ou par les représentants des diverses organisations syndicales. L'entreprise devra désigner le nom de ses représentants et adresser leur identité et coordonnées au teneur de compte :

1 membre pour représenter la Direction de l'entreprise

1 membre pour représenter les salariés (2 pour le fonds solidaire). Cette personne devra être salariée et porteuse au minimum d'une part du F.C.P.E. concerné.

Le conseil de surveillance est obligatoirement réuni chaque année pour examiner le rapport de la société de gestion sur les opérations du F.C.P.E. et les résultats obtenus pendant l'exercice écoulé. Les modifications du règlement du Fonds sont régies par celui-ci.

Dépositaire

Article 9 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

La fonction du dépositaire des Fonds Communs de Placement d'Entreprise est assurée par la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67000 Strasbourg. En application du règlement des FCPE, le dépositaire est tenu de :

conserver les avoirs compris dans le fonds commun de placement, titres et espèces ;

exécuter les ordres de la société de gestion concernant les achats et ventes de titres, ainsi que les ordres relatifs à l'exercice des droits de souscription et d'attribution attachés aux valeurs comprises dans le fonds ;

assurer tous les encaissements et paiements ;

veiller à ce que les opérations exécutées par la société de gestion soient conformes à la législation qui régit les fonds communs de placement et aux dispositions particulières qui figurent dans le règlement ;

certifier l'exactitude de l'inventaire des actifs du fonds.

Société de gestion

Article 10 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

La fonction de société de gestion des parts du ou des Fonds est assurée par Crédit Mutuel Asset Management, 4 rue Gaillon — 75002 Paris.

Crédit Mutuel Asset Management est tenu de :

  • gérer les avoirs ;
  • effectuer la comptabilité du Fonds;
  • établir le rapport de gestion.

Teneur de compte

Article 11 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

La fonction de Teneur de Compte-Conservation des Parts du ou des Fonds et de tenue de registre pour le compte de l'Entreprise est assurée par Crédit Mutuel Epargne Salariale, 12 rue Gaillon —75002 Paris.

Crédit Mutuel Epargne Salariale est tenu à l'égard des adhérents au PERECOL de :

  • assurer la gestion des comptes individuels en procédant à l'ensemble des opérations afférentes à leur ouverture et à leur tenue ;
  • recevoir les souscriptions et effectuer les rachats ;
  • éditer le relevé annuel des avoirs et rendre compte des versements opérés.

L'Entreprise peut changer de gestionnaire moyennant le respect d'un préavis de 6 mois. Ce changement de gestionnaire emporte le transfert au nouveau gestionnaire du Plan de l'ensemble des droits individuels en cours de constitution. Le gestionnaire du Plan dispose d'un délai de trois mois pour transmettre au nouveau gestionnaire les sommes et les informations nécessaires à la réalisation du transfert.

Indisponibilité des droits

Article 12 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Conformément à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier, les sommes inscrites dans un plan d'épargne retraite (PER) sont payables au participant à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite ; Elles sont payables sous la forme de droits viagers personnels ou le versement d'un capital (sauf les versements obligatoires qui sont obligatoirement délivrés sous forme de rente viagère). À cette échéance et jusqu'à la liquidation de ses droits, l'adhérent au PERECOL peut conserver les droits inscrits à son compte et effectuer de nouveaux versements sans versement complémentaire de l'Entreprise possible, et ce dans le cadre de l'article 3.

Cependant, les droits constitués au profit des adhérents peuvent être sur leur demande, exceptionnellement liquidés avant l'échéance de la retraite, au moment de la survenance d'un des cas suivants mentionnés à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier :

  1. Décès du salarié, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité. Le décès du participant avant l'échéance susmentionnée à l'article L. 224-1 du Code monétaire et financier entraîne la clôture du PER. En cas de décès, le titulaire peut acquérir une option de réversion de la rente viagère au profit d'un bénéficiaire qu'il a désigné ;
  2. Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de sécurité sociale ;
  3. Situation de surendettement du salarié au sens de l'article L. 711-1 du Code de la consommation ;
  4. Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, à la condition de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
  5. Cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code du commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
  6. Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux versements obligatoires du salarié et/ou de l'employeur effectués dans le cadre d'un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire ne peuvent être débloqués pour ce motif.

La levée anticipée de l'indisponibilité pour l'un des motifs ci-dessus intervient sous forme d'un versement unique qui porte, au choix de l'adhérent, sur tout ou partie des droits susceptibles d'être débloqués.

Modalités de déblocages

Article 13 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

À l'échéance mentionnée à l'article L 224-1 du code monétaire et financier (cf. art 12), les droits sont délivrés sur demande, au choix du titulaire :

  • sous la forme d'un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée,
  • et/ou sous la forme d'une rente viagère.

Lorsque le titulaire a opté pour la rente viagère, ce choix est irrévocable. Les conditions du versement de la rente sont précisées en annexe 2.

Les versements obligatoires reçus à la suite d'un transfert en provenance d'autres plans d'épargne retraite ne peuvent être délivrés que sous la forme d'une rente viagère.

La rente susmentionnée sera servie par les Assurances du Crédit Mutuel, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67906 STRASBOURG CEDEX 9.

Crédit Mutuel Epargne Salariale effectue le règlement à la demande des adhérents ou à celle de leurs ayants droit, sur la base de la valeur liquidative des parts suivant la réception de la demande.

Si l'adhérent souhaite bénéficier de l'un des cas de déblocage exceptionnels prévus à l'article L. 224-4 du Code monétaire et financier, il lui appartient, le cas échéant, ou à défaut, à ses ayants droits, de demander la liquidation des droits.

Les demandes de rachats, accompagnées s'il y a lieu des pièces justificatives, sont à envoyer, dans les conditions mentionnées sur le Document d'information clé pour l'investisseur (DICH) des Fonds et sur le site du teneur de comptes, par voie électronique ou par courrier à l'adresse suivante : Crédit Mutuel Epargne Salariale, 69815 Tassin la demi-lune Cedex.

IMPORTANT : Si l'adhérent change d'adresse, il lui appartient d'en aviser, en temps utile, soit l'entreprise, soit le teneur de compte.

Droits des adhérents quittant l'entreprise

Article 14 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

Lorsqu'un adhérent quitte l'entreprise, le gestionnaire du compte lui adresse, sur demande de l'entreprise, un état récapitulatif de l'ensemble de ses avoirs. L'état récapitulatif comporte les informations et mentions suivantes : l'identification du bénéficiaire ; la description de ses avoirs acquis ou transférés dans l'entreprise par plan d'épargne dans lequel il a effectué des versements, avec mention le cas échéant des dates auxquelles ces avoirs sont disponibles ; à qui incombe la charge les frais de tenue de compte-conservation ; l'identité et l'adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte.

L'état récapitulatif s'insère dans le livret d'épargne salariale, qui a été remis à l'adhérent par l'entreprise lors de son embauche.

L'épargnant qui quitte l'entreprise a la possibilité de :

  • conserver l'épargne au sein du PERECOL de son ancienne entreprise. Il peut continuer à effectuer des versements sur le plan d'épargne retraite d'entreprise collectif. Cette possibilité n'est pas ouverte au salarié qui a accès à un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif dans la nouvelle entreprise où il est employé.
  • obtenir le transfert de ses avoirs sur le PER auquel il a accès au titre de son nouvel emploi ou sur un PER individuel.

Ce transfert entraîne la clôture du compte de l'adhérent dans le présent PERECOL.

Les adhérents ayant quitté l'entreprise, n'ayant pas notifié le transfert éventuel de leur plan au teneur de compte, se verront facturer à compter du début de l'année suivant leur départ (ou à défaut l'année de l'information faite par l'Entreprise au teneur de compte) des frais afférents à la gestion de leur compte, dans les conditions diffusées par le teneur de compte auprès de l'entreprise (par prélèvement sur les avoirs en compte) et disponibles sur le site internet du teneur de compte.

L'entreprise s'engage à prendre note de l'adresse de l'adhérent et à en informer le teneur de compte. En cas de changement d'adresse, l'adhérent s'engage à en aviser ce dernier.

Si le salarié est susceptible de bénéficier de l'intéressement et/ou de la RSP, l'entreprise enverra l'information sur les droits dont le salarié est titulaire à cette nouvelle adresse.

Les parts de fonds commun de placement sont conservées par l'organisme gestionnaire jusqu'à l'expiration de la prescription quinquennale (article L135-3 du code de la sécurité sociale).

En cas de décès de l'intéressé, il appartient à ses ayants droits de demander la liquidation de ces droits qui sont devenus immédiatement négociables ou exigibles.

Information des adhérents

Article 15 de l'accord PERECOL de l'UES Scalian

L'Entreprise s'engage à informer l'ensemble du personnel de la mise en place du PERECOL. Une note d'information individuelle sur l'existence et le contenu du plan sera remise aux salariés par l'Entreprise. Tout salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs mis en place au sein de l'entreprise conformément à l'article L3341-6 du code du travail. Le livret d'épargne salariale est établi sur tout support durable.

Avant toute souscription, l'adhérent bénéficie d'une information détaillée qui lui est remise sous la forme d'un tableau. Une explication accompagne ce tableau pour informer le titulaire de l'impact des différents frais, notamment ceux donnant lieu à des rétrocessions de commission, sur la performance de son épargne.

Ainsi, le titulaire du plan est informé par le gestionnaire sur chaque actif référencé dans le présent PERECOL et cette information précise notamment :

  • la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, brute des frais de gestion, exprimée en pourcentage ;
  • les frais de gestion prélevés sur l'actif au cours du dernier exercice clos, exprimés en pourcentage ;
  • la performance de l'actif au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion mentionnés ci-dessus exprimée en pourcentage ;
  • les frais récurrents prélevés sur le plan d'épargne retraite, exprimés en pourcentage ;
  • la performance finale de l'investissement pour le titulaire au cours du dernier exercice clos, nette des frais de gestion du plan exprimée en pourcentage ;
  • la quotité de frais ayant donné lieu à des rétrocessions de commission au profit des distributeurs et des gestionnaires du plan au cours du dernier exercice clos.

Chaque adhérent bénéficie d'une information régulière sur leurs droits s'agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et les modalités de leur transfert vers un autre plan d'épargne retraite.

Dans ce cadre, le gestionnaire du plan d'épargne retraite transmet à l'adhérent les informations suivantes au sein d'un relevé annuel :

  • l'identification du titulaire et de l'entreprise ;
  • la valeur des droits en cours de constitution au 31 décembre de l'année précédente ainsi que l'évolution de cette valeur depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
  • le montant des versements effectués et le montant des retraits, rachats ou liquidations depuis l'ouverture du plan et au cours de l'année précédente ;
  • les frais de toute nature prélevés sur le plan au cours de l'année précédente ;
  • la valeur de transfert du plan d'épargne retraite au 31 décembre de l'année précédente et les conditions dans lesquelles le titulaire peut demander le transfert vers un autre plan d'épargne retraite et les éventuels frais du transfert ;
  • pour chaque actif du plan, la performance annuelle brute de frais, la performance annuelle nette de frais, les frais annuels prélevés, y compris ceux liés aux éventuelles rétrocessions de commission, ainsi que les modifications significatives affectant chaque actif ;
  • en cas de versements affectés à une allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers (gestion pilotée), la performance de l'allocation au cours de l'année précédente et depuis l'ouverture du plan et le rythme de sécurisation prévu jusqu'à la liquidation envisagée par le titulaire ;
  • les modalités de disponibilité de l'épargne mentionnées aux articles L. 224-4 et L. 224-5 du Code monétaire et financier.

À compter de la cinquième année précédant l'échéance de retraite possible, l'adhérent peut interroger par tout moyen le gestionnaire du plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, le rythme de réduction des risques financiers dans le cadre de la gestion pilotée. L'adhérent est informé de cette possibilité 6 mois avant la période de cinq ans susmentionnée.


arrow_upward